|
Voici un texte officiel sur ce sujet précis. Il faut savoir qu'il ne sera fait aucune différence entre une TI92 et une TI82
Quelques textes officiels
Bulletin officiel de l'Éducation nationale, circulaire 99-018 DU 1-2-1999
La présente circulaire définit les conditions d'usage des calculatrices dans les examens et concours organisés par le ministère de l'Éducation nationale et dans les concours de recrutement des personnels enseignants.
Elle annule et remplace, à compter de la session 2000, la circulaire nº 86-228 du 28 juillet 1986 relative à l'utilisation des calculatrices électroniques pendant les épreuves des examens et concours. La maîtrise de l'usage des calculatrices représente un objectif important pour la formation de l'ensemble des élèves, car elle constitue un outil efficace dans le cadre de leurs études et dans la vie professionnelle, économique et sociale.
C'est pourquoi leur utilisation est prévue dans de nombreux programmes d'enseignement et leur emploi doit être largement autorisé aux examens et concours.
I - Matériel autorisé Le matériel autorisé comprend toutes les calculatrices de poche y compris les calculatrices programmables, alphanumériques ou à écran graphique à condition que leur fonctionnement soit autonome et qu'il ne soit pas fait usage d'imprimante.
II - Confection des sujets Dans le cadre de la réglementation des examens et des concours, il appartient aux responsables de l'élaboration des sujets de décider, pour chacune des épreuves, si l'usage de l'ensemble des instruments de calcul (calculatrices, tables numériques, abaques...) est autorisé ou non. Ce point doit être précisé en tête des sujets.
Les auteurs de sujets prendront toutes les dispositions nécessaires pour ne pas favoriser les possesseurs de matériels trop perfectionnés, en fournissant par exemple aux candidats des documents avec les sujets.
III - Déroulement des épreuves
Le candidat n'utilise qu'une seule machine sur la table. Toutefois, si celle-ci vient à connaître une défaillance, il peut la remplacer par une autre. Afin de prévenir les risques de fraude sont interdits les échanges de machines entre les candidats, la consultation des notices fournies par les constructeurs ainsi que les échanges d'informations par l'intermédiaire des fonctions de transmission des calculatrices. Les chefs de centre d'examen veilleront à ce que les candidats soient convenablement informés de cette règle qui doit être strictement respectée. IV - Surveillance des épreuves Vous voudrez bien veiller à ce que tous les personnels appelés à participer aux tâches de surveillance des épreuves soient informés des dispositions de la présente circulaire.
Pour le ministre de l'Éducation nationale, de la Recherche et de la Technologie et par délégation,
Le directeur de l'enseignement scolaire Bernard TOULEMONDE
--------------------------------------------------------------------------------
Examens et concours UTILISATION DES CALCULATRICES ÉLECTRONIQUES LORS DES ÉPREUVES DU BACCALAUREAT B.I.R N7 du 16 octobre 1989 Réf: DEX4-DEX5 DU 3/10/89, circulaire N 86-228 du 27/7/86 du BOEN 2/10/86
Suite à de nombreuses questions relatives aux conditions d'utilisation des calculatrices lors des épreuves du baccalauréat, je vous demande de bien vouloir informer les candidats des dispositions de la circulaire citée en référence et leur indiquer les précisions suivantes : — Les calculatrices comportant un écran graphique sont autorisées. — Les dimensions exigées (21 cm de long et 15 cm de large) s'entendent machine fermée et non après dépliage éventuel de la calculatrice. — Les données contenues en mémoire dans les calculatrices n'ont pas à être effacées en début d'épreuve. — L'interdiction de l'usage des calculatrices est mentionnée en tête des sujets
--------------------------------------------------------------------------------
LETTRE MINISTERIELLE DCL3 Nº 938 du 4 juin 1987
Texte adressé aux Recteurs et aux chefs de centre d'examen.
Objet : Utilisation des calculatrices électroniques lors des épreuves du baccalauréat Réf : circulaire Nº 86.228 du 28/7/86 parue au BOEN Nº 34 le 2/10/86. Lettre ministérielle DLC3 Nº 436 du 12/3/87P
Suite à de nombreuses questions relatives à la possibilité pour les surveillants des salles d'examen d'effacer, en début d'épreuve, les données contenues en mémoire dans les calculatrices, je vous précise que les surveillants n'ont pas à se livrer à un tel contrôle. En effet, il n'est pas prévu par les dispositions de la circulaire citée en référence ; son efficacité, d'ailleurs, ne saurait être vérifiée avec certitude (.../...)
|